Le bailleur qui délivre un congé avec offre de renouvellement postérieurement à une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire est considéré comme ayant renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir de la décision résiliant le bail commercial.
Pour mémoire, il résulte des articles 1134, devenu 1103, du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors qu’elle procède d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Pour accueillir la demande en constatation de la résiliation du bail commercial, l’arrêt retient que la renonciation du bailleur au bénéfice de l’ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et de la clause résolutoire visée dans le second commandement du 22 mai 2018 ne résulte pas des pièces produites.
En statuant ainsi, alors qu’en délivrant à la locataire, postérieurement à l’ordonnance du 13 octobre 2016 et au commandement du 22 mai 2018, un congé avec offre de renouvellement, le bailleur avait renoncé sans équivoque à se prévaloir de la résolution du bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Janvier 2021 n°19-24.466