Dans la catégorie :
Publié le 3 Juil 2022

Refus de vente au prix du mandat et conséquences

Le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui a fait une offre au prix du mandat ne peut ni ouvrir droit au paiement de sa rémunération ni au paiement de dommages et intérêts sauf si le mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.

Pour mémoire, selon l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes visées par par l’article 1er de la loi ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu’une des opérations qui y sont visées ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.

Il en résulte que le mandat d’entremise donné à l’une de ces personnes ne lui permet pas d’engager son mandant pour l’opération envisagée à moins qu’une clause ne l’y autorise expressément, de sorte que le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu’il ne soit établi que ce mandant a conclu l’opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.

En l’espèce la venderesse a confié à un agent immobilier un mandat exclusif de vente d’un appartement.

L’agent immobilier a informé la mandante qu’il avait trouvé un acquéreur au prix stipulé au mandat.

A la suite d’une mise en demeure qu’il lui a adressée, la mandante lui a indiqué qu’elle ne souhaitait plus vendre l’appartement.

En condamnant la mandante à payer à l’agent immobilier, à titre de dommages-intérêts contractuels, une indemnité égale au montant de la rémunération prévue, alors qu’il résultait de ses constatations que la vente n’avait pas été effectivement conclue, de sorte que l’agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse, la cour d’appel a violé les textes précités.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 Juin 2022 n°20-22.047

Les derniers articles

Bail commercial

Bail dérogatoire et promesse d’achat : renoncement et formation automatique d’un bail commercial

Le fait d’avoir signé avec le locataire une promesse d’achat des locaux postérieurement aux demandes de libérations des lieux pour le terme du bail dérogatoire ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : invalidité de l’exercice d’une nouvelle activité et acquisition de la clause résolutoire

La présente décision apporte deux enseignements, d’une part, que malgré la connaissance par le bailleur des activités réellement exercées par la locataire qui sont annexes ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Agrément du Bailleur et liquidation judiciaire

Saisie d’un recours formé par le bailleur contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un droit au bail commercial, la cour d’appel, qui statue ...
Lire la suite →