Dans la catégorie :
Publié le 20 Avr 2013

Ravalement désordres esthétiques et responsabilité décennale

Des désordres esthétiques faisant suite à la rénovation des façades d’un immeuble peuvent justifier la mise en oeuvre de la responsabilité décennale.

En l’espèce, un syndicat des copropriétaires a confié, sous la maîtrise d’oeuvre d’une société, les travaux de rénovation des façades d’un immeuble, classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, à une société chargée des travaux de ravalement proprement dits, et à une société chargée de l’application sur les façades de produits minéralisants et hydrofuges.

Les travaux ont été réceptionnés.

Se plaignant de nombreux désordres affectant les façades, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices la société maître d’oeuvre, les sociétés intervenantes et leurs assureurs, dont l’assureur décennal de la société de ravalement.

La cour d’appel (CA Pau, 7 juin 2011) a dite non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires et a condamné les sociétés in solidum à l’indemniser au titre de la réfection des travaux et de son trouble de jouissance.

La Cour de cassation approuve cet arrêt. Les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l’étanchéité nécessaire à la destination de l’immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d’une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l’immeuble et de son exposition aux embruns océaniques.

La cour d’appel a pu en déduire que ces travaux participaient de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

D’autre part, ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l’immeuble qui constituait l’un des éléments du patrimoine architectural de la commune et retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l’ouvrage, la cour d’appel a pu en déduire qu’ils justifiaient la mise en oeuvre de la responsabilité décennale.

Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 4 avril 2013 n°11-25198

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →