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Publié le 3 Mai 2009

Quid de l’affichage incomplet du permis de construire ?

Il est légitime de s’interroger depuis la réfome des autorisations d’urbansime, si l »affichage incomplet du permis de construire ne fera pas obstacle au démarage du délai de recours contentieux?

Désormais (depuis la réforme des autorisations d’urbanisme) l’affichage d’un permis de construire doit, en application des dispositions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme, mentionner l’obligation de notification des recours prévus à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme en cas de contestation de l’autorisation.

Dans le cadre d’une demande d’avis formulée par le Tribunal administratif de Grenoble, le Conseil d’État complète la réforme en précisant les conséquences contentieuses d’un affichage dépourvu de la mention susvisée :

« Si l’article R. 424-15 indique que doit (…) être affichée sur le terrain l’obligation prévue à peine d’irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d’irrecevabilité qu’ils encourent à ne pas l’accomplir, n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l’introduction du recours« .

La Haute juridiction administrative en déduit que l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, mais n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600-2 du même Code.

En conséquence, un affichage incomplet ne fera pas obstacle au démarrage du délai de recours contentieux. La fin de non recevoir, tirée de l’irrespect des exigences de notification de l’article R. 600-1, opposée par l’auteur ou le bénéficiaire de l’autorisation ne sera pas, en tout état de cause, recevable.

Avis du Conseil d’Etat du 19 novembre 2008 n° 317.279

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