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Publié le 31 Jan 2015

Procédures collectives et droit de préférence du bailleur

La cession judiciaire forcée du contrat de bail en exécution d’un plan de cession n’a pas à respecter le droit conventionnel de préférence du bailleur.

Il résulte des articles L. 661-6 III et L. 661-7 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, et des principes régissant l’excès de pouvoir, que le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent un plan de cession .

Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.

En l’espèce, la société était titulaire d’un bail commercial, qui stipulait un droit de préférence au profit du bailleur, notamment en cas de cession judiciaire du droit au bail et du fonds de commerce.

Le 4 septembre 2012, la société locataire a été mise en redressement judiciaire ; la SCI bailleresse a invoqué son droit de préférence.

Le 1er février 2013, le tribunal a arrêté trois plans de cession partielle de la société locataire au profit de trois sociétés.

Le 6 mars 2013, la société locataire a été mise en liquidation judiciaire. Aucun des griefs du pourvoi formé par la SCI ne caractérisant un excès de pouvoir, dès lors que la cession judiciaire forcée du contrat de bail en exécution d’un plan de cession n’a pas à respecter le droit conventionnel de préférence du bailleur, le pourvoi est irrecevable.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 Janvier 2015 n° 13-21650

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