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Publié le 17 Jan 2015

Prescription et action contre la caution

Le bailleur des locaux commerciaux doit être débouté de son action en paiement dirigée contre la banque garantissant les engagements de la société locataire ensuite soumise à une procédure de liquidation judiciaire en raison de la stipulation contractuelle prévoyant un délai maximum pour faire intervenir la caution.

En l’espèce, il apparaît que le bail a pris fin le 31 décembre 2010, soit à la fin de la période triennale, par l’effet du congé donné par l’administrateur judiciaire et que la clause prévoyant le délai d’un mois après la résiliation du bail pour appeler la caution en paiement doit s’appliquer.

Le congé délivré par le liquidateur judiciaire a en effet eu pour conséquence de résilier le bail commercial conclu entre le preneur et le bailleur alors que la clause contenue dans l’engagement de caution prévoit, au terme du bail, comme en cas de résiliation anticipée, qu’aucune demande de paiement au titre de la caution ne sera plus recevable au-delà d’un délai d’un mois à compter de la résiliation du bail.

Cette clause vise tous les cas de résiliation du bail, et notamment celui par congé donné par le preneur ou son administrateur.

Le bailleur ne peut donc prétendre que l’administrateur judiciaire aurait donné congé par acte extrajudiciaire et n’aurait pas résilié le bail conformément aux prescriptions de ladite clause de sorte que le délai d’un mois ne trouverait pas application en l’espèce.

La demande en paiement envoyée le 3 février l’a donc été plus d’un mois après la résiliation intervenue le 31 janvier de sorte que cette demande est intervenue en dehors du délai prescrit par l’engagement de caution.

Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 18 Décembre 2014 n° 13/04065

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