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Publié le 31 Mai 2013

Prescription de la demande de paiement de l’indemnité d’éviction

Un preneur doit toujours formulé sa demande en indemnité d’éviction dans les deux ans soit du congé soit de l’ordonnance de référé prononçant une mesure d’expertise.

En l’espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail a donné congé à sa locataire avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour le 29 septembre 2006.

Par ordonnance du 27 octobre 2006 , le juge des référés a, à la demande des bailleurs, désigné un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.

Avant dépôt du rapport de l’expert le 6 mai 2008, le bailleur a assigné la locataire pour faire fixer le montant de l’indemnité d’occupation due. Par conclusions du 26 février 2009, la locataire a demandé reconventionnellement le paiement de l’indemnité d’éviction.

Ayant retenu à bon droit que la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce n’est pas soumise à la contestation du droit du locataire au paiement d’une indemnité d’éviction et que le délai de prescription, interrompu par la saisine du juge des référés avait commencé à courir à compter du prononcé de l’ ordonnance du 27 octobre 2006 désignant un expert, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de paiement d’une indemnité d’éviction présentée par conclusions le 26 février 2009 était irrecevable comme prescrite.

Cour de Cassation, 3ème CHambre Civile, 23 avril 2013 n°12-15836

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