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Publié le 3 Nov 2024

Permis de construire : Fin des recours abusifs des locataires

Dans une décision du Conseil d’État qui met un terme aux recours abusifs des locataires, la haute juridiction a considéré que la simple qualité de locataire d’un immeuble destiné à être démoli ne confère pas un intérêt suffisant pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire.

Pour rappel, l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme précise que :


« Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »

En l’espèce, le 10 mai 2019, la société Immobilière Abraham Bloch a obtenu du maire de Lyon un permis de construire pour réaliser un ensemble immobilier de 23 500 mètres carrés comprenant des bureaux, des laboratoires alimentaires, un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une crèche, un restaurant d’entreprise, des espaces de formation et un parking.

La société GENEDIS, locataire du propriétaire, a obtenu l’annulation de ce permis de construire devant la cour administrative d’appel de Lyon. Le propriétaire s’est ensuite pourvu devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a censuré la décision de la cour administrative d’appel de Lyon et a déclaré irrecevable le recours du locataire pour défaut d’intérêt à agir.

En effet, la qualité de locataire d’un immeuble destiné à être démoli pour un nouveau projet immobilier ne confère pas à cette personne un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire, ce permis n’étant pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien occupé, au sens de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.


Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 16 octobre 2024 n° 475093

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