Dans la catégorie :
Publié le 13 Déc 2020

Offre au prix du mandat et indemnisation de l’agent immobilier

La vente n’ayant pas été effectivement conclue, l’agent immobilier ne peut se prévaloir des dispositions de la clause pénale dans laquelle le mandant s’engageait à lui payer l’équivalent des honoraires s’il ne régularisait pas une vente au prix du mandat.

Pour mémoire, selon l’article 6, I, alinéa 5, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes visées par le premier article de la loi ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu’une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.

En d’autres termes, aucune somme d’argent n’est due à quelque titre que ce soit à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu mandat ait été conclue et que l’unique cas dans lequel ces dommages-intérêts peuvent lui être attribués est celui dans lequel le mandant agit frauduleusement.

En l’espèce, la cour d’appel avait condamné la mandante à payer à l’agent immobilier une certaine somme en application de la clause pénale.

En effet, la cour d’appel considérait qu’aux termes de cette clause pénale, en cas de non-respect des obligations mises à la charge du mandant, comme l’engagement de signer aux prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente ou tout compromis de vente, avec tout acquéreur présenté par le mandataire, le mandant s’engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à celui de la rémunération prévue.

Or, la mandante n’avait pas respecté cet engagement et donc la cour d’appel avait application des règles du contrat.

La Cour de Cassation censure au motif que la vente n’ayant pas été effectivement conclue, l’agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse et donc percevoir une indemnisation.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 Novembre 2020 n°19-18.144

Les derniers articles

Vente

Vente immobilière : le vendeur responsable d’un défaut de raccordement au tout-à-l’égout

Lorsqu’un bien immobilier est vendu comme étant raccordé au réseau d’assainissement collectif, le vendeur doit pouvoir en apporter la preuve. À défaut, il engage sa ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : réunion de deux lots et changement d’usage

Lorsqu’un local à usage commercial est réuni avec un local d’une superficie inférieure à 9m², cela ne peut pas donner au local un usage d’habitation. ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Dégradations locatives et indemnisation de la perte de loyer

Le locataire répond des dégradations locatives et le bailleur peut obtenir l’indemnisation de ses pertes locatives et frais connexes dès lors qu’un lien de causalité ...
Lire la suite →