Dans la catégorie :
Publié le 13 Déc 2020

Offre au prix du mandat et indemnisation de l’agent immobilier

La vente n’ayant pas été effectivement conclue, l’agent immobilier ne peut se prévaloir des dispositions de la clause pénale dans laquelle le mandant s’engageait à lui payer l’équivalent des honoraires s’il ne régularisait pas une vente au prix du mandat.

Pour mémoire, selon l’article 6, I, alinéa 5, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes visées par le premier article de la loi ou ne peut être exigé ou accepté par elles avant qu’une des opérations visées à cet article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.

En d’autres termes, aucune somme d’argent n’est due à quelque titre que ce soit à l’agent immobilier avant que l’opération pour laquelle il a reçu mandat ait été conclue et que l’unique cas dans lequel ces dommages-intérêts peuvent lui être attribués est celui dans lequel le mandant agit frauduleusement.

En l’espèce, la cour d’appel avait condamné la mandante à payer à l’agent immobilier une certaine somme en application de la clause pénale.

En effet, la cour d’appel considérait qu’aux termes de cette clause pénale, en cas de non-respect des obligations mises à la charge du mandant, comme l’engagement de signer aux prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente ou tout compromis de vente, avec tout acquéreur présenté par le mandataire, le mandant s’engage à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant égal à celui de la rémunération prévue.

Or, la mandante n’avait pas respecté cet engagement et donc la cour d’appel avait application des règles du contrat.

La Cour de Cassation censure au motif que la vente n’ayant pas été effectivement conclue, l’agent immobilier ne pouvait se prévaloir des dispositions de la clause litigieuse et donc percevoir une indemnisation.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 Novembre 2020 n°19-18.144

Les derniers articles

Bail d'habitation

Résiliation judiciaire du bail d’habitation : le non-paiement des loyers constitue un manquement grave

Le non-paiement des loyers par le locataire constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation, sauf preuve que le ...
Lire la suite →
Bail commercial

Fixation du loyer renouvelé et intérêts : compétence limitée du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux peut fixer le point de départ des intérêts dus après la révision du loyer, mais il n’a pas compétence pour ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été ...
Lire la suite →