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Publié le 11 Déc 2022

Obligation de dépollution du dernier exploitant

L’obligation de remettre le site en état s’impose au locataire exploitant ayant mis l’installation à l’arrêt définitif. Il doit y procéder et payer une indemnité d’occupation jusqu’à ce qu’il est fini d’y procéder.

Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que, lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l’arrêt de l’exploitation.

La jurisprudence considère à ce titre qu’il appartient au preneur à bail commercial exploitant une activité soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de rapporter la preuve qu’il a remis en état le site conformément à ses obligations légales qui imposent au dernier exploitant de dépolluer le site (Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Septembre 2022 n°21-17.431)

En l’espèce, le 31 janvier 2007, la SCI a donné à bail commercial à la société Galloo Littoral un site industriel comprenant une aire de stockage et des bâtiments pour toutes activités commerciales et plus particulièrement pour l’exploitation d’un dépôt de ferraille autorisé par arrêté préfectoral.

En l’espèce, la société Galloo Littoral, dernier exploitant du site, avait déposé en préfecture le 13 décembre 2012 un dossier de cessation d’activité des installations exploitées sur les parcelles constituant la zone Nord en application de l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement avec cessation d’activité effective à compter du 15 janvier 2013, et retenu que les travaux de dépollution réalisés par apports de terre étaient insuffisants et non conformes aux préconisations de la Direction départementale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (la DREAL) quant à leurs caractéristiques chimiques.

L’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle est sans incidence sur l’obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l’intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l’environnement.

Le locataire d’un site industriel, qui, à l’issue du bail, est tenu d’une restitution intégrale et qui n’a pas, au jour de son départ, effectué les mesures de remise en état qui lui incombaient tant au titre de la législation sur l’environnement que du bail commercial, est redevable d’une indemnité d’occupation dont le juge peut fixer le montant par référence au loyer contractuel.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Octobre 2022 n°21-20.970

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