Dans la catégorie :
Publié le 17 Déc 2023

Obligation de délivrance et pose d’enseigne

Dès lors qu’il est contractuellement prévu, le preneur ne peut pas apposer une enseigne sans l’agrément préalable du bailleur.

Pour mémoire, l’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est tenu vis-à-vis de son locataire à une obligation de délivrance et doit lui permettre l’exercice paisible de son activité.

Si le bail ne prévoit pas d’obtenir l’autorisation du bailleur, le preneur à bail commercial peut l’installer sans son autorisation. Si toutefois, l’autorisation du bailleur est requise alors il convient de rappeler ce qui suit:

  • Est considérée comme accessoire indispensable à l’exploitation du fonds, la pose d’une enseigne commercial. Ainsi, le bailleur qui interdit à son locataire d’apposer son enseigne en façade de l’immeuble où s’exerce son activité commerciale manque à son obligation de délivrance (C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 5 janvier 2011 n°09/12098).
  • La clause d’un règlement de copropriété prohibant toute installation d’une enseigne en façade d’un immeuble, alors même que ledit règlement autorise par ailleurs l’exploitation de lots à usage commercial au sein de celui-ci, peut être considérée comme licite dès lors qu’elle est justifiée par la destination particulière de l’immeuble. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 26 mars 2020 n°18-22.441)

En l’espèce, le preneur ne justifie pas que le bailleur lui avait refusé son droit à un espace publicitaire ou a manqué à son obligation de délivrance.

En effet, le preneur ne justifie pas d’un refus abusif de la part du bailleur de le laisser apposer une enseigne sur les locaux. Les dispositions contractuelles relatives à ladite enseigne prévoient certes l’agrément du bailleur.

Or, le preneur ne justifie pas avoir saisi le bailleur d’un visuel relatif à un projet précis d’enseigne dans le cadre des pourparlers entre les parties.

La demande indemnitaire du preneur à l’encontre du bailleur et d’un autre preneur est mal fondée.

Le preneur ne démontre pas les conséquences néfastes engendrées par la baie vitrée litigieuse créée par un autre preneur sur une partie du mur dont l’usage lui était réservé.

L’action fondée sur un acte de concurrence déloyale contre le preneur voisin n’est donc pas fondée. L’action n’est pas davantage fondée du chef d’un manquement du bailleur à son obligation d’information précontractuelle.

Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 1re section, 30 Novembre 2023 n°22/02345

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →