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Publié le 4 Oct 2020

Obligation de déclivrance du Bailleur tout au long de la vie du bail

Il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l’exécution du bail commercial même si une nouvelle réglementation apparait postérieurement à la date de la conclusion du bail.

Pour mémoire, selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

En l’espèce, un organisme avait procédé, le 27 avril 2012, à des prélèvements et à des mesures de teneur en amiante mentionnant des concentrations de 150 fibres d’amiante par litre d’air, de 140,8 fibres d’amiante par litre d’air et de 116,60 fibres d’amiante par litre d’air dans trois zones du local alors que le seuil sanitaire a été fixé à 5 fibres d’amiante par litre d’air par l’article R. 1334-29 du Code de la santé publique.

Pour rejeter l’exception d’inexécution invoquée par la locataire et constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, la cour d’appel a retenu que l’article R. 1334-29 du Code de la santé publique, tout comme celles des articles R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique, issues du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, donc postérieures à la conclusion du bail du 28 mars 2010 et dont, en outre, la majeure partie sont entrées en vigueur le 1er février 2012, ne peuvent être invoquées pour fonder un manquement du bailleur à l’obligation de délivrance.

La Cour de Cassation censure ce raisonnement.

En effet, en appréciant la conformité du local à la réglementation seulement à la date de la conclusion du bail alors qu’il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à sa destination contractuelle tout au long de l’exécution du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 Septembre 2020 n°18-21.890

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