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Publié le 13 Déc 2020

Nullité du mandat et actions du mandataires

Est nul le mandat qui ne produit pas l’énumération des actions que le mandataire s’engageait à réaliser. L’agent immobilier perd donc son droit à rémunération.

Pour mémoire, selon l’article 6, I, alinéa 5, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l’agent immobilier dont le mandat est nul ne peut percevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération au titre de ses activités de recherche, démarche, publicité ou entremise.

En l’espèce, le 21 décembre 2015, un mandat exclusif de vendre une maison d’habitation a été donné à une agence immobilière moyennant une rémunération de 17 500 euros.

Après avoir, le 4 février 2016, signé une promesse de vente, la mandante a informé, le 23 mai 2016, le notaire qu’elle renonçait à cette vente et indemnisé les acquéreurs.

L’agence immobilière a assigné en paiement de dommages-intérêts la mandante qui s’est prévalue de la nullité du mandat.

A ce titre, le contrat de mandat produit par la mandante ne comportait pas l’énumération des actions que le mandataire s’engageait à réaliser, en méconnaissance des dispositions prévues à l’article 6, I, alinéa 6, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

L’agence immobilière ne démontrait pas avoir satisfait à cette obligation légale.

C’est sur cette motivation que la Cour de Cassation considère que la cour d’appel en a exactement déduit que le mandat était nul et que l’agence immobilière ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts, dès lors que le préjudice invoqué trouvait sa cause dans l’irrégularité du contrat qui lui était imputable.

La Cour de Cassation semble regrèter que l’agence immobilière n’ait pas soutenu qu’une telle nullité serait relative et aurait été couverte par la ratification ultérieure de ses actes.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Septembre 2020 n°19-17.925

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