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Publié le 6 Nov 2008

Nullité du commandement de payer pour vice de fond

Le commandement de payer délivré au nom d’une autre société qui n’a pas le pouvoir de représenter le créancier est entaché d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.

Souhaitant manifestement rompre le bail qui la liait, une société locataire de locaux commerciaux quitte les lieux sans délivrer congé. Elle reçoit peu après un commandement de payer les loyers précisant que le bailleur ferait jouer la clause résolutoire « si bon lui semblait ».

Il convient de rappeler que cette précaution rédactionnelle permet d’éviter que le locataire puisse tirer avantage du jeu automatique de la résiliation (Civ. 3e, 24 mars 1999, Bull. civ. III, n° 76 ; Dalloz Affaires 1999. 855, obs. Y. R. ; RDI 1999. 470, obs. Derruppé ; AJDI 1999. 909, obs. Blatter).

N’ayant pas procédé au paiement dans le délai imparti, la société locataire assigne sa bailleresse pour faire constater la résolution du bail. En réponse, cette dernière excipe de la nullité du commandement de payer, soutenant que celui-ci, émanant d’une autre société, avait été délivré par une personne morale sans titre ni qualité pour agir à sa place.

Les juges du fond rejettent l’exception de nullité, retenant que les deux parties au litige, dans leurs précédentes écritures, avaient toujours considéré que le commandement avait été délivré par la société bailleresse, en dépit du fait que cet acte provenait en réalité d’une société du même groupe ayant le même gérant, le même siège social et la même activité, l’une étant filiale de l’autre.

De ces éléments, il résultait qu’en l’absence de tout grief, il devait être considéré que les parties avaient régularisé l’erreur matérielle commise par la bailleresse, qui n’était pas fondée à se prévaloir aujourd’hui seulement de sa propre erreur.

Cette position est – au-delà du paradoxe qui consiste à permettre à un plaideur d’invoquer une irrégularité dont il était, semble-t-il, à l’origine – logiquement censurée.

Le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond (art. 117 c. pr. civ.). Et l’exception de nullité pour vice de fond, qui peut être opposée en tout état de cause, ne nécessite pas la démonstration d’un grief (art. 119 c. pr. civ.).

En l’espèce, le commandement de payer litigieux, délivré au nom d’une société qui n’avait pas le pouvoir de représenter la société bailleresse, était nul (V. déjà, pour un congé avec offre de renouvellement délivré à la requête d’une personne qui n’était pas le bailleur : Civ. 3e, 29 sept. 1999, D. 1999. IR. 244 ; pour un commandement de payer préalable à l’application de la clause résolutoire délivré par une SCI dépourvue de gérant : Civ. 3e , 4 janv. 2006, pourvoi n° 03-14.115, Dalloz jurisprudence).

Et ce vice était, contrairement aux énonciations des juges du fond, insusceptible de régularisation : matériellement, la nullité n’était pas susceptible d’être couverte. Cette couverture aurait, en effet, supposé la délivrance par la société bailleresse d’un nouveau commandement de payer ou l’établissement d’un mandat. En toute hypothèse, elle aurait dû opérer avant le jugement.

Cour de Cassation 3ème Chambre Civile 29 octobre 2009 n°07-14242

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