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Publié le 11 Nov 2012

Notification du mémoire et prescription de l’action en fixation du loyer

La notification du mémoire en vue de la fixation du prix du bail renouvelé, complétée par sa remise ultérieure à son destinataire, interrompt le délai de prescription de l’action, peu important que la remise du mémoire au bailleur intervienne après l’expiration du délai de prescription.

L’une des particularités de la procédure de fixation du loyer d’un bail commercial est qu’elle intervient « sur mémoire » (C. com., art. R. 145-24 s.).

Seule la notification régulière du mémoire étant interruptive de la prescription biennale de l’action (Décr. n° 59-960, 30 sept. 1953, art. 33), la question de l’efficacité de cette dernière se pose lorsque le mémoire a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), ainsi que le prévoit l’article R. 145-26 du code de commerce, et que le destinataire de la notification n’a pas réceptionné le courrier.

Tel est le cas en l’espèce.

Dans cette affaire, en vue de la fixation du loyer de renouvellement, le preneur avait notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son mémoire à l’adresse du nouveau siège social du bailleur. Le pli n’ayant pas été réclamé par le destinataire et ayant été retourné à l’expéditeur, celui-ci a, un mois plus tard, doublé son premier envoi d’une signification par acte d’huissier. Au motif que cette signification était intervenue au-delà des deux années imparties par l’article L. 145-60 du code de commerce, le bailleur estimait l’action irrecevable.

Débouté en appel, le bailleur a, devant le juge du droit, notamment excipé de l’article 669 du code de procédure civile pour dénier toute valeur à la notification (le troisième alinéa de ce texte précisant que la date de réception d’une notification faite par LRAR est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire).

Il n’a pas été entendu par la Cour de cassation, qui estime que le juge du fond a, « à bon droit », déduit de l’enchaînement des envois (notification complétée par une signification) que la prescription avait été interrompue, alors même que la remise du mémoire au bailleur était intervenue hors délai.

Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 17 octobre 2012 n° 11-21646

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