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Publié le 31 Jan 2021

Mandat préalable obligatoire et rémunération de l’agent immobilier

Faute d’un mandat préalable écrit, l’agence immobilière ne peut prétendre à la rémunération prévue dans le mandat de recherche.

En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 73 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l’agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de cette loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge.

En l’espèce, le mandat de recherche pour un bar brasserie à Caen date du 22 septembre 2016 soit le même jour que l’offre d’achat faite par les mandants pour le fonds de commerce de bar brasserie.

En outre, il résulte des échanges de courriels entre les mandants d’une part et l’agence immobilière que cette dernière a transmis le 20 septembre 2016 des documents relatifs au fonds de commerce, soit le bar brasserie qui fera l’objet d’une offre deux jours plus tard. L’agence immobilière avait donc commencé le 20 septembre 2016 les négociations relatives à l’achat d’un bar brasserie par les mandants, objet même du mandat qui, à cette date, n’était pas signé.

Faute d’un mandat préalable écrit, l’agence immobilière ne peut prétendre à la rémunération prévue dans le mandat de recherche.

Par infirmation du jugement, elle sera déboutée de sa demande en paiement de 12 000 euros.

Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 21 Janvier 2021 n°18/02828

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