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Publié le 24 Mar 2012

Mandat de vente : nécessite d’indiquer le débiteur de la commission

Par cet arrêt, la haute cour censure les juges du fond pour avoir condamné une commune ayant acquis un bien en lieu et place de l’acquéreur pressenti, à payer la commission à l’intermédiaire, titulaire d’un mandat de recherche (il s’évince du moyen au pourvoi que, suite à l’exercice par la personne publique de son droit de préemption, le vendeur a, dans un premier temps, retiré son bien de la vente, avant de conclure une transaction de gré à gré avec la commune).

La censure intervient aux visas des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le second de ces textes d’ordre public, exigeant du mandat qu’il indique laquelle des parties à l’acte de vente est débiteur de la rémunération.

Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir précisé si le mandat mettait la rémunération de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur (jugeant que lorsque l’indication de la charge de la rémunération ne figure pas dans le mandat et l’engagement des parties, l’agent immobilier ne peut prétendre ni à la commission ni au paiement d’une somme au titre de réparation, V. Civ. 1re, 25 mars 2003, Administrer févr. 2005. 61, obs. Garcia ; V. aussi Civ. 1re, 15 mai 2007, AJDI 2008. 506, note M. Thioye ; sanctionnant cette absence de détermination de la partie à la vente débitrice de la commission par la nullité du mandat de vente, V. Civ. 1re, 8 oct. 2009, AJDI 2010. 406, note M. Thioye ).

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 8 mars 2012 n° 11-10871

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