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Publié le 26 Mar 2011

L’usage exclusivement professionnel ne donne pas droit au renouvellement

Même si le bailleur a fait connaître son accord pour que l’appartement soit affecté en totalité à un usage professionnel, cette circonstance n’affecte pas le caractère de bail à usage mixte professionnel et d’habitation tel que prévu par la convention et entrant dans les prévisions de la loi. Par suite, le locataire qui n’occupe pas les locaux loués au moins pour une partie à titre d’habitation principale ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement.

Cette solution incontestable avait déjà été posée par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (Ass. plén., 2 févr. 1996, Bull. AP, n° 1).

Dans l’arrêt rapporté, le preneur revendiquait l’application du régime de la loi du 6 juillet 1989, non pas à raison des critères objectifs d’application de ce texte, mais parce que, lui et son cocontractant, se seraient volontairement placés dans la perspective de cette législation, alors que la condition d’habitation faisait défaut.

Partant, le droit au renouvellement existerait indépendamment de l’habitation effective du preneur et le congé délivré pour motif légitime et sérieux serait dénué de fondement.

Pour étayer sa thèse, le locataire tirait argument d’un courrier du bailleur l’autorisant à affecter l’appartement loué pour un usage mixte à un usage exclusivement professionnel (une clause du bail lui permettait par ailleurs expressément de s’adjoindre des confrères de son choix pour l’exercice de sa profession).

Cette analyse ne pouvait être valablement reçu que ce soit devant les juges du fond ou devant les juges du droit. En effet, la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger. Ainsi, dès lors que le contrat entrait dans les prévisions de la loi de 1989, il ne pouvait être question d’extension conventionnelle exonérant le locataire d’une partie de ses obligations.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 9 mars 2011 n° 10-30223

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