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Publié le 5 Juil 2014

Loyer de renouvellement et le point de départ des intérêts moratoires

Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense, lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge.

En 2012, la Cour de cassation décidait que les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l’absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi (Civ. 3e, 3 oct. 2012, n° 11-17.177, Bull. civ. III, n° 136 ).

La présente décision s’inscrit dans le sillage de cette jurisprudence de 2012, précisant de manière très pédagogique que le point de départ des intérêts moratoires diffère en fonction de qui, du bailleur ou du preneur, est à l’origine de l’action :

  • lorsque c’est le bailleur, il sera constitué par la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix ;
  • lorsque c’est le preneur, il sera constitué par la notification du premier mémoire en défense.

En l’espèce, à la suite d’une demande de renouvellement du preneur, le bailleur avait accepté le principe du renouvellement mais avait demandé un loyer déplafonné. Il s’était ensuivi un échange de mémoires et une assignation, par le locataire, de son cocontractant devant le juge des loyers commerciaux, puis une notification, par le bailleur d’un mémoire en réponse.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 18 juin 2014 n°13-14715

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