Pour apprécier la variation d’un quart permettant d’exercer l’action en révision de l’article L. 145-39 du code de commerce il convient de se référer au loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision soit celui du bail renouvelé même s’il n’a pas encore été fixé.
Dans cette affaire, le locataire arguait d’une augmentation de plus du quart dans les six mois du renouvellement du bail, lequel était intervenu à la suite de sa demande de renouvellement, laissée sans réponse par le bailleur (C. com., art. L. 145-10 et L. 145-12).
Selon lui, la distorsion du loyer devait s’analyser par comparaison avec le prix du loyer fixé au bail initial, puisque le loyer de renouvellement – identique au loyer du bail expiré – n’avait pas donné lieu à un accord entre les parties.
Cette analyse est rejetée tant par les juges du fond que par les hauts magistrats, les seconds approuvant les premiers pour avoir, « à bon droit », jugé que le loyer à prendre en considération pour apprécier la variation d’un quart permettant d’exercer l’action en révision de l’article L. 145-39 du code de commerce est le loyer initial du bail en cours à la date de la demande de révision.
Et pour la Cour, la circonstance que le nouveau loyer était égal au montant du loyer en cours sous le précédent bail, c’est-à-dire en tenant compte de l’effet des indexations successives appliquées sous l’empire de l’ancien contrat, est sans incidence.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 décembre 2016 n°15-23069