Dans la catégorie :
Publié le 5 Jan 2020

Location meublées de tourismes: les informations communiquées par les intermédiaires

Un décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 et un arrêté du 31 octobre 2019, entrés en vigueur le 1er décembre 2019, viennent préciser les modalités, la fréquence et le contenu des informations qui peuvent être demandés aux intermédiaires de location meublée mais seulement dans les communes qui (1) ont décidé de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’elle toute location d’un meublé de tourisme et (2) où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation préalable.

Le décret précise les modalités et la fréquence de transmission des informations qu’une commune peut demander aux intermédiaires de location meublée et notamment aux plateformes numériques en créant notamment deux nouveaux articles: les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme.

Ces dispositions s’appliquent aux communes qui ont décidé de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’elle toute location d’un meublé de tourisme.

Cette procédure optionnelle ne peut elle-même être mise en œuvre que dans les communes où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation préalable.

Le décret prévoit que cette demande d’informations s’opère au maximum une fois par an.

Il rappelle les informations pouvant être demandées et renvoie à un arrêté le format de la demande. Il dispose que la demande et la réponse sont adressées par voie électronique.

Cette demande permet en premier lieu aux communes de vérifier la présence du numéro d’enregistrement du meublé de tourisme sur une annonce hébergée par un intermédiaire.

S’agissant de la résidence principale, cet échange d’informations a pour objet de vérifier si la durée maximale de 120 jours de location a été respectée.

S’agissant d’un autre meublé de tourisme, l’échange d’information vise à vérifier si la location de ce meublé s’opère en conformité avec le règlement de changement d’usage de la commune

L’arrêté du 31 octobre 2019 pris pour la mise en œuvre du décret précisent que les échanges d’informations prévus, dans le cadre de la location de meublés de tourisme, aux articles R. 324-2 et R. 324-3 du Code du tourisme s’opèrent au moyen de tableaux transmis sous format tableur modifiable informatiquement.

L’arrêté du 31 octobre 2019 précise le format de ces tableaux. Voir annexes à la suite de l’arrêté.

Décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme et relatif aux demandes d’information pouvant être adressées par les communes aux intermédiaires de location de meublés de tourisme


Arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d’informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme

Les derniers articles

Agent immobilier

Agent immobilier : droit à commission de l’agent immobilier en cas de vente réalisée par une autre agence

L’agent immobilier ne peut prétendre à une commission ni à une indemnité lorsque la vente est conclue par une autre agence après résiliation de son ...
Lire la suite →
Agent immobilier

Agent immobilier : responsabilité et point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription d’une action en responsabilité contre un agent immobilier ne commence à courir qu’à partir du moment où l’acquéreur connaît — ou ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : mise sous scellé du logement : qui paye le loyer ?

Pendant la période de mise sous scellé, l’indisponibilité du logement loué par un bail d’habitation n’étant pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance par ...
Lire la suite →