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Publié le 13 Mai 2017

L’obligation de résultat de l’entrepreneur se poursuit jusqu’à la levée des réserves

En cas de réception avec réserves et d’expiration de la garantie d’achèvement, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persistant pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves, le maître de l’ouvrage peut rechercher sa responsabilité de droit commun sans faute.

Les travaux de construction d’une maison individuelle sont réceptionnés avec des réserves relatives au ravalement exécuté par un sous-traitant.

Se plaignant de micro fissures sur la façade, le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité contractuelle du constructeur.

Celui-ci est condamné à des dommages et intérêts au motif que, responsable de son sous-traitant, il est tenu par une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut et que les défauts affectant le ravalement constituent des manquements dans l’exécution de son obligation contractuelle (C. civ. art. 1147 ancien).

Le constructeur soutient qu’après réception, sa responsabilité de droit commun ne peut être engagée en raison de malfaçons que s’il a commis personnellement une faute, dont la preuve n’est pas rapportée.

Son pourvoi est rejeté.

La réception ayant été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.

La demande présentée contre le constructeur sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil doit donc être accueillie.

Pour mémoire:

1. La garantie de parfait achèvement court à compter de la réception des travaux. Les désordres réservés en relèvent. Si un accord intervient entre le constructeur et le maître de l’ouvrage pour déterminer les conditions de la réparation, le délai de garantie est en principe interrompu pour ces désordres. Si aucun accord n’intervient, le maître de l’ouvrage demande la levée des réserves par l’entrepreneur. L’arrêt apporte une contribution au droit positif en décidant que malgré l’expiration du délai de parfait achèvement, l’obligation de levée des réserves se poursuit (dans le même sens, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 janvier 2010, 08-21.085 ). Autant dire que s’ils se chevauchent, le délai de garantie de parfait achèvement et le délai destiné à la levée des réserves ne se confondent pas.

2. La Cour de cassation relève que lever les réserves relève de l’obligation de résultat de l’entrepreneur. En principe, l’entrepreneur est tenu d’exécuter un ouvrage exempt de vices et la tendance est d’admettre que cette obligation est de résultat (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 2005, 04-18.305 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-21.910) ; l’arrêt le confirme.

Enfin, au regard de la réforme du droit des obligations, la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution est désormais prévue aux articles 1231 et suivants du Code civil.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 février 2017 n°15-29420

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