Dans la catégorie :
Publié le 31 Mai 2010

Liberté d’association et droit à un recours effectif

La clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue. Au nom de son droit à un recours effectif, le preneur ne peut, pour enrichissement sans cause, être condamné à verser des sommes équivalentes aux cotisations passées et futures.

Un preneur à bail commercial portant sur des locaux situés dans un centre commercial s’était vu imposer une clause d’adhésion à l’association des commerçants pendant toute la durée du bail. Il a porté l’affaire en justice pour obtenir, d’une part, l’annulation de la clause litigieuse et, d’autre part, le remboursement des cotisations versées.

Devant les juges du fond, toutes ses prétentions ont été favorablement accueillies, la clause étant annulée et le bailleur condamné, in solidum avec l’association, à lui rembourser les cotisations indûment perçues.

Sa victoire n’a toutefois duré que le temps de l’énoncé du début de la sentence, puisque, par ailleurs, les juges parisiens l’ont condamné à payer à l’association une somme équivalente au montant des cotisations (passées et futures) au titre de l’enrichissement sans cause, compte tenu des bénéfices qu’il a tirés et tirera des actions de publicité, de promotion et d’animation effectuées par cette structure.

Il s’en est suivi un double pourvoi : principal de sa part et incident émanant de l’association.

Liberté d’association

Au soutien de son pourvoi incident, l’association des commerçants faisait valoir que le preneur avait souscrit un engagement volontaire (sic), d’une durée déterminée (conformément à l’art. 4 de la loi du 1er juill. 1901), auquel il lui était loisible de mettre fin en mettant fin au bail via une cession consentie à un tiers ou en renonçant à en exiger le renouvellement (sic).

C’est sans surprise que les magistrats de la première chambre civile rejettent ses prétentions, estimant la clause en cause frappée de nullité absolue. En effet, nul n’est tenu d’adhérer à une association ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre (Ass. plén., 9 février 2001, Bull. civ. n° 3) idem lorsqu’il est imposé d’adhérer à une société ou à un GIE (Civ. 3e, 12 févr. 1997, Bull. civ. III, n° 33).

Droit à un recours effectif

Pour contester sa condamnation à verser au bailleur une somme équivalente au montant des cotisations au nom de l’enrichissement sans cause, le preneur s’est placé sur le terrain du droit européen, invoquant plusieurs dispositions de la Convention EDH, spécialement son article 13, aux termes duquel « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale […] ».

Et il a été entendu par la Cour de cassation, qui censure le juge du fond pour avoir prononcé une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l’association.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 20 mai 2010 n° 09-65045

Les derniers articles

Bail commercial

Locaux monovalents : le coût des travaux importe peu, seule compte l’impossibilité de changer d’usage

En matière de bail commercial et s’agissant de la notion de monovalence : dès lors que des locaux ne peuvent être affectés à une autre ...
Lire la suite →
Bail commercial

Charges locatives : la régularisation tardive ne prive pas le bailleur de ses droits

En matière de bail commercial, le bailleur qui n’a pas communiqué, dans les délais légaux, l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : abandon partiel d’activité et absence d’immatriculation

En matière de bail commercial, sauf stipulation contraire, le locataire n’est pas tenu d’exploiter toutes les activités autorisées par le bail commercial. Par ailleurs, l’absence ...
Lire la suite →