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Publié le 8 Avr 2018

Les honoraires sont dus même en l’absence de vente

Lorsque par convention ultérieure au compromis de vente, l’acheteur s’engage à rémunérer l’agent immobilier, alors la rémunération est due même si la vente ne se réalise pas dès lors que les conditions suspensives sont réalisées.

Pour mémoire, l’article 6-I, alinéa 3, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, dispose que:

« aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes visées à l’article 1er [agents immobiliers] ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue ou constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties« .

De plus, l’article 74 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dispose que:

lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi sus-visée du 2 janvier 1970, s’il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste, ou tant que la condition suspensive n’est pas réalisée »

En l’espèce, l’acheteuse du bien immobilier a déclaré lors de la signature du compromis effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt a en l’espèce refusé de régulariser l’acte authentique pour ne pas disposer de la somme correspondant au prix d’achat.

Il apparaît que c’est par convention ultérieure, et non en application de la clause pénale du compromis, que l’acheteuse s’est engagée à rémunérer les services de l’agent immobilier en charge de la vente du bien en cause.

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas allégué de la non réalisation d’une des conditions suspensives prévues au compromis, la vente doit être considérée comme conclue au sens de la loi Hoguet.

L’agent immobilier n’est pas responsable de l’échec de l’opération et la renonciation ultérieure de l’acheteuse à réitérer l’acte en la forme authentique suivie de la résiliation amiable du compromis par les parties ne peut avoir pour effet de priver l’intermédiaire de sa rémunération.

Enfin, l’acheteuse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte notarié par lequel elle s’est engagée à régler à l’agent immobilier le montant de sa commission.

Elle doit donc être condamnée au règlement de cette somme.

Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 20 Février 2018 – n° 16/01385

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