Dans la catégorie :
Publié le 8 Avr 2018

Les honoraires sont dus même en l’absence de vente

Lorsque par convention ultérieure au compromis de vente, l’acheteur s’engage à rémunérer l’agent immobilier, alors la rémunération est due même si la vente ne se réalise pas dès lors que les conditions suspensives sont réalisées.

Pour mémoire, l’article 6-I, alinéa 3, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, dispose que:

« aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes visées à l’article 1er [agents immobiliers] ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue ou constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties« .

De plus, l’article 74 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dispose que:

lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi sus-visée du 2 janvier 1970, s’il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste, ou tant que la condition suspensive n’est pas réalisée »

En l’espèce, l’acheteuse du bien immobilier a déclaré lors de la signature du compromis effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt a en l’espèce refusé de régulariser l’acte authentique pour ne pas disposer de la somme correspondant au prix d’achat.

Il apparaît que c’est par convention ultérieure, et non en application de la clause pénale du compromis, que l’acheteuse s’est engagée à rémunérer les services de l’agent immobilier en charge de la vente du bien en cause.

Ainsi, dès lors qu’il n’est pas allégué de la non réalisation d’une des conditions suspensives prévues au compromis, la vente doit être considérée comme conclue au sens de la loi Hoguet.

L’agent immobilier n’est pas responsable de l’échec de l’opération et la renonciation ultérieure de l’acheteuse à réitérer l’acte en la forme authentique suivie de la résiliation amiable du compromis par les parties ne peut avoir pour effet de priver l’intermédiaire de sa rémunération.

Enfin, l’acheteuse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de la signature de l’acte notarié par lequel elle s’est engagée à régler à l’agent immobilier le montant de sa commission.

Elle doit donc être condamnée au règlement de cette somme.

Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 20 Février 2018 – n° 16/01385

Les derniers articles

Bail commercial

Clause résolutoire : faut-il énumérer toutes les obligations dont la violation entraîne la résiliation du contrat ?

L’article 1225 du Code civil n’impose pas l’énumération des obligations concernées pour mettre en œuvre la clause résolutoire. Il suffit que celles-ci puissent être identifiées ...
Lire la suite →
Bail commercial

Refus de renouvellement : la contestation du congé peut-elle interrompre la prescription de l’indemnité d’éviction ?

Le locataire qui reçoit un congé avec refus de renouvellement doit en principe agir dans le délai de deux ans prévu par les articles L.145-9 ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : le cas fortuit n’exonère pas durablement le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur ne peut pas invoquer indéfiniment un cas fortuit (cyclone) pour échapper à ses obligations de délivrance, d’entretien et de réparation des locaux loués. ...
Lire la suite →