Dans la catégorie :
Publié le 12 Juil 2011

Les formalités d’expulsion pas toujours indispensable…..

Dès lors que le locataire dont l’expulsion est poursuivie ne réside pas dans le local d’habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, l’huissier de justice n’a pas à procéder aux formalités informatives prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992.

Le commandement d’avoir à libérer les lieux doit être dénoncé au préfet du département lorsqu’il s’agit d’expulser une personne d’un local à usage d’habitation.

L’article 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise alors que  » l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes vivant habituellement avec lui « .

Cette formalité informative ne s’impose qu’en cas d’expulsion d’une personne de son habitation principale, et non d’expulsion d’un local à usage professionnel sans aucun local d’habitation accessoire (Civ. 2e, 20 janv. 2005, n° 03-13.138, Bull. civ. II, n° 18).

En visant le « local d’habitation accessoire », la Cour de cassation fait naturellement référence aux locaux à usage mixte : commercial et d’habitation.

Restait à savoir si l’obligation, et spécialement celle relative aux renseignements à donner sur les occupants, s’impose dans tous les cas où les locaux ont été donnés à bail mixte ou s’il convient de faire prévaloir la réalité sur l’affectation contractuelle des lieux.

Le locataire qui, dans les faits, n’occupe pas le local à usage d’habitation peut-il se prévaloir du non-respect de l’article 197 du décret ? La Cour de cassation répond ici par la négative.

Les locataires doivent effectivement résider dans les lieux. Si tel n’est pas le cas « l’huissier de justice [n’a] pas à procéder aux formalités prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992« . Tout simplement parce que le locataire n’a pas à se reloger.

Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 23 juin 2011 n° 10-18551

Les derniers articles

Vente

Vente immobilière : le vendeur responsable d’un défaut de raccordement au tout-à-l’égout

Lorsqu’un bien immobilier est vendu comme étant raccordé au réseau d’assainissement collectif, le vendeur doit pouvoir en apporter la preuve. À défaut, il engage sa ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : réunion de deux lots et changement d’usage

Lorsqu’un local à usage commercial est réuni avec un local d’une superficie inférieure à 9m², cela ne peut pas donner au local un usage d’habitation. ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Dégradations locatives et indemnisation de la perte de loyer

Le locataire répond des dégradations locatives et le bailleur peut obtenir l’indemnisation de ses pertes locatives et frais connexes dès lors qu’un lien de causalité ...
Lire la suite →