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Publié le 27 Mar 2016

Le sort des locaux accessoires non compris dans l’assiette du bail

Les bailleurs des locaux commerciaux à usage de bar doivent être déboutés de leur demande en expulsion du preneur de la cave située au sous-sol et non visée au bail, mais dont ils ont l’utilisation depuis le début de l’exploitation.

Il résulte des dispositions de l’article L. 145-1 du Code de commerce que le statut des baux commerciaux s’étend aux baux de locaux accessoires à l’exploitation du fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire de l’immeuble.

Tel est le cas en l’espèce dès lors que la cave occupée par le preneur, qui n’est pas expressément visée à l’acte, est la propriété des bailleurs, et que le locataire occupe la cave dans laquelle sont installés les groupes froid et bière depuis la signature du bail sans opposition des bailleurs.

La cave est située sous le bar et son accès se fait par un escalier extérieur au droit de la terrasse louée et il apparaît que le matériel entreposé est indispensable à l’activité de débit de boissons s’agissant du groupe de bière et de froid que la réserve ne peut accueillir au regard de la surface modeste des lieux loués et alors surtout qu’elle est déjà utilisée pour entreposer les boissons.

Il en résulte que la cave possède la qualité de local accessoire au bail au sens du texte précité.

Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 Mars 2016 n° 13/00970

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