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Publié le 12 Déc 2015

Le remplacement pour cause de vétusté doit être stipulé

La clause entretien, réparation et travaux figurant au bail qui n’inclut pas expressément les réparations occasionnées par la vétusté ne permet pas au bailleur de réclamer la remise en état des installations de chauffages aux frais du preneur même si le bail prévoit que le preneur en supporte le remplacement.

En d’autres termes, si le remplacement avait été nécessaire pour un autre motif, le preneur aurait du supporter cette charge.

En l’espèce, une société civile immobilière a donné à bail des locaux à usage commercial ; le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement organisant la cession de la société locataire, incluant le droit au bail ; la société cessionnaire a, après expertise, assigné le bailleur en condamnation à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de l’installation de chauffage, réparation du préjudice de jouissance et paiement des frais avancés dans le cadre de la procédure d’expertise.

Pour rejeter ces demandes, la Cour d’appel avait retenu que le preneur s’est engagé à prendre en charge les gros travaux et à maintenir la totalité des équipements en état de fonctionnement et à pourvoir au remplacement des appareils et installations, et qu’en application de ces clauses claires et dépourvues d’ambiguïté, le preneur ne peut s’exonérer en invoquant la vétusté.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la clause entretien, réparation et travaux figurant au bail n’incluait pas expressément les réparations occasionnées par la vétusté, la cour d’appel a violé l’article 1755 du Code civil.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 décembre 2015, 14-21.166, Inédit

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