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Publié le 5 Mar 2017

Le refus de vendre du mandant ouvre droit à indemnisation

Dans l’hypothèse où l’agent immobilier trouve un acquéreur au prix du mandat, il peut obtenir l’application de la clause pénale qui prévoit que le mandant doit l’indemniser en cas de refus de sa part de réaliser la vente. Cette indemnité peut être réduite par le juge.

En l’espèce, les vendeurs d’un bien immobilier ayant confié un mandat exclusif à l’agence immobilière ont résilié le mandat alors que l’offre de vente avait été acceptée par des acquéreurs.

Il incombe aux mandants, qui avaient la faculté de mettre fin au mandat à tout moment à l’issue de la période initiale de trois mois venue à expiration, de démontrer qu’ils ont manifesté une telle intention avant la réalisation de la vente objet du mandat.

Or cette preuve n’est pas rapportée d’autant que la résiliation, soumise au respect d’un préavis de quinze jours, ne pouvait produire d’effet immédiat, de sorte que l’intention exprimée par les vendeurs ne pouvait faire obstacle à l’accomplissement de la mission du mandataire qui justifie, pour sa part, avoir transmis aux mandants un télégramme ainsi qu’un courrier les informant de la vente acceptée aux conditions de prix stipulées.

La clause du mandat obligeant le mandant qui manque à ses obligations comme en l’espèce à verser au mandataire une indemnité irréductible de dommages et intérêts d’un montant égal à celui de ses honoraires s’analyse en une clause pénale.

Au cas particulier, le mandataire ne produit que la fiche d’acceptation de l’offre, et non l’acte transmis pour signature, de sorte que les conditions de la promesse à ratifier ne peuvent être vérifiées, notamment quant au financement de l’acquisition, ni par suite les chances de conclusion effective de l’opération sans laquelle la rémunération du mandataire professionnel ne pouvait être perçue.

L’indemnité fixée au niveau des honoraires de 20 000 euros doit dès lors être jugée manifestement excessive et réduite à la somme de 10 000 euros.

Cour d’appel de Paris, Pôle 2, chambre 2, 26 Janvier 2017 n° 15/12774

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