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Publié le 3 Juil 2016

Le diagnostiqueur amiante dont le rapport est incomplet doit réparation intégrale

Le diagnostiqueur amiante doit indemniser l’acheteur du coût des travaux supplémentaires dus à la présence d’amiante dans d’autres composants que ceux figurant dans son rapport.

Lors de la vente d’un immeuble, une société établit un diagnostic mentionnant la présence d’amiante dans certains composants du bien. Six ans après, en vue de la démolition du bien, l’acheteur fait réaliser un nouveau diagnostic par la même société qui révèle la présence d’amiante dans d’autres composants. L’acheteur assigne le diagnostiqueur pour obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant au surcoût des travaux de désamiantage.

La cour d’appel de Riom rejette la demande au motif que l’acheteur n’établit pas que la différence entre les deux rapports est cause du préjudice allégué. L’acheteur était tenu de réaliser un nouveau rapport pour la démolition dont il n’est pas établi qu’elle était envisagée lors de l’achat.

La Cour de cassation censure la décision. Le diagnostiqueur a manqué à ses obligations légales lors de l’établissement du premier diagnostic, en l’absence d’identification de tout l’amiante repérable visuellement. Le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué existe.

Les fautes commises par les diagnostiqueurs peuvent nécessiter des travaux de remise en état coûteux. A l’égard de l’acheteur, le principe général est l’obligation à une réparation intégrale du préjudice (C. civ. art. 1383).

Selon une jurisprudence désormais bien établie, le diagnostiqueur doit indemniser l’acquéreur du coût des travaux de remise en état et non de la simple perte de chance d’avoir pu acheter le bien à un prix tenant compte des travaux (Cass. mixte 8-7-2015 no 13-26686; Cass. 3e civ. 15-10-2015 no 14-18.077).

La solution vaut pour l’ensemble des états compris dans le dossier de diagnostic technique : état parasitaire, état sur l’amiante, constat de risques d’exposition au plomb, état de l’installation intérieure de gaz ou d’électricité etc. Le certificat de mesurage n’est en revanche pas concerné.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 avril 2016 n°15-14996

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