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Publié le 1 Nov 2015

Le délai de rétractation/réflexion applicable aux contrats de l’immobilier passe de 7 à 10 jours

Tout en allongeant à 10 jours le délai de rétractation/réflexion dont bénéficie le non-professionnel en cas d’acquisition ou de construction d’un immeuble à usage d’habitation, la loi Macron sort les contrats immobiliers du champ d’application de la loi Hamon.

Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel bénéficie d’un délai de rétractation (CCH art. L 271-1, al. 1).

Cette faculté de rétractation s’applique à tout avant-contrat (contrat préliminaire, promesse de vente synallagmatique ou unilatérale), qu’il soit établi par acte authentique ou sous seing privé.

En revanche, lorsque la convention est constatée ou réalisée par acte authentique non précédé d’un avant-contrat, l’acquéreur dispose d’un délai de réflexion pendant lequel l’acte ne peut en aucun cas être signé (CCH art. L 271-1, al. 5) et aucune somme ne peut être versée (CCH art. L 271-2, al. 3).

La loi Macron vient de porter de 7 à 10 jours la durée de ce délai de rétractation/réflexion.

Outre la vente d’immeuble existant, sont notamment concernés le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement ou le contrat de construction de maison individuelle.

En revanche, la promesse unilatérale de vente que peut consentir le lotisseur à compter de la délivrance du permis d’aménager reste soumise à un délai de rétractation de 7 jours, l’article L 442-8, alinéa 1 du Code de l’urbanisme n’ayant pas été modifié (sans doute un oubli…).

A défaut de dispositions transitoires, le nouveau délai de rétractation de 10 jours est applicable aux avant-contrats conclus depuis le 8 août 2015. Concernant le délai de réflexion, son allongement devrait concerner les remises/notifications de projet d’acte effectuées depuis cette même date.

Enfin, la loi Macron exclut les contrats immobiliers du champ d’application de la réglementation spécifique aux contrats conclus à distance ou « hors établissement » issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, dite « loi Hamon » (C. consom. art. L 121-16 s.).

Rappelons que celle-ci prévoit notamment, pour les contrats conclus depuis le 14 juin 2014, une obligation précontractuelle d’information à la charge du vendeur et un droit de rétractation de 14 jours au profit du consommateur.

Désormais, « les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles » ne sont soumis, le cas échéant, qu’au seul droit de rétractation/réflexion de 10 jours (C. consom. art. L 121-16-1, I-12° nouveau).

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