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Publié le 19 Sep 2010

Le compromis est caduque pour défaut de réalisation dans le délai prévu

La date limite prévue pour la réitération de l’acte doit être respectée à peine de caducité et sous réserve des prorogations de délais prévus au compromis de vente.

En l’espèce, l’agent immobilier reprochait à l’arrêt infirmatif de la cour d’appel qu’il attaquait en cassation d’avoir jugé que la condition suspensive d’obtention du permis de construire n’était pas réalisée à la date du 14 mai 2005 prévue par la convention de vente des 10 et 26 juillet 2004, que la convention portant vente des 10 et 26 juillet 2004 est devenue caduque le 14 mai 2005 et d’avoir débouté en conséquence l’agence de sa demande tendant au paiement de la commission prévue au mandat de vente du 23 février 2004.

La Cour de Cassation a rejeté son pourvoi.

En effet, ayant relevé que la promesse de vente prévoyait que l’acte authentique « devra être réalisé au plus tard le 14 mai 2005″et réservait deux cas de prorogation, le premier ne pouvant excéder le 31 mai 2005 pour le cas où le notaire n’aurait pas reçu le 14 mai toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l’acte, le second en cas de recours des tiers contre le permis de construire et pour la durée de la procédure, la cour d’appel qui, effectuant la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que la date de régularisation authentique était le terme ferme de validité de la convention dès lors que celle-ci envisageait une prorogation de »sa durée »ou »de ses effets » seulement dans deux cas limitativement définis par avance et présentant la particularité commune, révélatrice de la commune intention des parties, de se référer à des événements totalement indépendants de leurs volonté et diligence, en a exactement déduit, nonobstant l’absence de clause expresse de caducité, qu’à la date du 15 mai 2005, la convention était expirée sans avoir atteint sa perfection.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 setembre 2010 n°09-15719

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