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Publié le 30 Oct 2013

La signification du mémoire

La notification d’un mémoire peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme, ni n’impose l’emploi du nom « mémoire » à peine de nullité.

Par cette décision de rejet, la Cour de cassation précise tout d’abord que, dans le cadre d’une procédure de fixation du loyer d’un bail commercial, les parties sont libres de signifier leurs mémoires par voie d’huissier, alors que le texte (C. com., art. R. 145-26) envisage l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il ressort en effet de l’article 651 du code de procédure civile que « la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ».

La haute Cour souligne également que le mémoire est valable, alors même qu’il n’est pas nommé ainsi.

Cette solution se justifie par l’absence de texte exigeant, à peine de nullité, l’emploi du terme « mémoire ». En l’occurrence, un mémoire avait été appelé « conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d’expertise ».

En définitif, la qualification de « mémoire » vaut dès lors que le document comporte les informations requises par les articles R. 145-24 et suivants du code de commerce (adresse de l’immeuble, identité des parties, copie de la demande en fixation du prix, autres prétentions, explications de droit ou de fait, etc).

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 16 octobre 2013 n°12-19352

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