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Publié le 21 Jan 2017

La SCI est un bailleur professionnel

Sous certaines conditions la SCI peut être considérée comme un bailleur professionnel.

L’appelante fait valoir que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la SCI est un créancier professionnel.

Elle constate que son objet est la location de biens immobiliers, qu’il ne s’agit pas d’une petite SCI familiale, mais qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier important.

Ainsi, elle est propriétaire de l’intégralité de l’immeuble où se situent les locaux loués, et loue des locaux commerciaux à six autres entreprises, à savoir une agence bancaire, un caviste, un fleuriste, un salon de coiffure, un magasin de vente au détail d’équipements de piscine.

Elle note par ailleurs que les gérants de la SCI sont eux-mêmes des professionnels, l’un d’eux disposant de cinq mandats de gestion de SCI, dont la SCI en question.

Elle souligne, enfin, que le bail conclu est un bail commercial, et que la SCI a opté pour la TVA, afin de pouvoir récupérer elle-même cette TVA, notamment dans la réalisation des travaux dans l’immeuble.

C’est à juste titre que l’appelante fait valoir que, eu égard à la consistance de son patrimoine, à la qualité de ses associés et au fait que les parties ont opté pour la soumission du bail au régime de la TVA, ce que la SCI ne conteste pas, cette dernière doit être considérée comme un bailleur professionnel.

La cour constate, à l’examen de l’avis d’imposition des époux pour 2002 et 2003, que ceux-ci ont déclaré des revenus fonciers nets pour des montants respectifs de 3 707 et 3 691 euros.

De tels revenus supposent l’existence d’un patrimoine immobilier sur lequel la caution, qui se borne à indiquer qu’elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, reste taisante.

En l’état de ce patrimoine immobilier, dont la caution n’allègue ni ne démontre qu’il aurait constitué un propre de son ex-époux, il y a lieu de constater que l’intéressée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8e chambre C, 15 Décembre 2016 Numéro de rôle : 14/12458 – Numéro : 2016/746

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