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Publié le 10 Août 2012

La responsabilité de l’ acquéreur en tant que profane

Par acte sous seing privé du 28 avril 2008, conclu avec le concours de l’agence immobilière A….., et réitéré par acte authentique du 29 juillet 2008, M. L et Mme G ont acquis un pavillon d’habitation sis à Villiers sur Marne .

Faisant valoir que la superficie réelle du pavillon était de 47,80 m2 et non de 60 m2 comme annoncé par l’agence immobilière, les consorts LG ont assigné cette dernière par acte du 25 juin de 1009 aux fins de la voir condamner à la réparation de leur préjudice.

Le Tribunal de Grande Instance a rejeté leur demande puis ils ont interjetés appel de la décision.

La cour d’appel a considéré que la différence de superficie de 13m² pouvait être constaté par un profane et qu’ains l’agence immobilière n’avait pas manqué à son devoir de conseil.

Il convient de rappeler ici qu’un immeuble qui n’est pas en copropriété n’est pas soumis à l’obligation d’un certificat loi Carrez.

Étant donné que la surface habitable n’est pas entrée dans le champ contractuel il en résulte que la preuve n’est pas rapportée que l’intermédiaire immobilier, qui a certes commis une erreur en reportant des indications inexactes dans l’annonce de la vente litigieuse, ait pour autant manqué à son devoir de conseil et induit sciemment les acquéreurs en erreur sur un élément essentiel de leur consentement et en considération duquel ils l’ont donné. Ainsi, il y a lieu de débouter les acquéreurs de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’agence immobilière.

Cour d’appel Paris, Pôle 4, chambre 1, 5 Juillet 2012 N° 11/04145

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