Le bail comporte l’indication que le locataire exerce une profession libérale et il n’est pas contesté qu’il n’a ni la qualité de commerçant ni ne possède de fonds de commerce, exerçant, au moment de la conclusion du bail, la profession d’agent général d’assurance.
En l’espèce,le bail avait été mal dénommé. Un bail consenti à un agent général d’assurance – professionnel libéral – pour une durée de trois années renouvelables par tacite reconduction, contrairement à la durée de neuf ans exigée par l’article L. 145-14 du Code de commerce, ne peut être un bail commercial.
Pour sanctionner le congé donné par le locataire en cours de bail, le tribunal de grande instance saisi par le propriétaire s’en était cependant tenu à l’application de la clause du contrat qui n’autorisait la notification d’un congé qu’aux échéances triennales.
Pourtant, la lecture de l’ensemble du bail révélait des incohérences qui auraient dû le conduire à une requalification du contrat.
En effet, si certaines clauses se référaient bien à la réglementation du bail commercial, d’autres appliquaient des règles relatives aux baux d’habitation ou aux baux professionnels.
Difficile dans ces conditions de considérer que les parties aient pu souhaiter soumettre conventionnellement leur bail aux dispositions des articles L. 145-1 du Code de commerce.
D’où la requalification justifiée en bail professionnel qui autorise le preneur à mettre fin au bail à tout moment sous la seule réserve du respect d’un préavis de six mois.
Cour d’Appel de Paris, 3ème chambre B, 2 mars 2016 n° 14/02112