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Publié le 4 Juil 2010

Interruption du délai d’action en contestation d’un congé

Les dispositions générales du code civil selon lesquelles une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir, sont applicables au délai d’action en contestation de congé, prévu à peine de forclusion.

Souhaitant contester le congé qui lui a été délivré avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, par erreur, un locataire avait saisi le juge des loyers commerciaux (en lieu et place du tribunal de grande instance).

Par la suite, mais au-delà du délai biennal imparti par l’article L. 145-9 du code de commerce (à une époque où que ce délai était prévu à peine de forclusion), il devait saisir la juridiction compétente.

Le bailleur, qui entendait faire juger l’action irrecevable, car tardive, a été débouté en appel, le juge du fond estimant, en vertu de l’article 2246 ancien du code civil, que la saisine initiale portée devant un juge incompétent avait interrompu la prescription.

Au soutien de son pourvoi, le bailleur faisait principalement valoir que, s’agissant d’un délai de forclusion, ce texte ne pouvait recevoir application.

La haute cour rejette le pourvoi, au motif que les dispositions générales de l’article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence.

On précisera que la question de l’interruption du délai d’action en contestation d’un congé ne se poserait plus dans les mêmes termes aujourd’hui, puisque, depuis la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le délai biennal de l’article L. 145-9 n’est plus prescrit à peine de forclusion.

Sur un plan plus général, il convient de rappeler que l’article 2241 nouveau du code civil prévoit (notamment) que la demande en justice ou la saisine d’une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 2 juin 2010 n° 09-13075

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