Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail même lorsque, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, la date d’exigibilité du loyer renouvelé a été reportée.
En l’espèce, une société, locataire de locaux à usage commercial appartenant à une SCI, a sollicité le renouvellement de son bail.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Il a été jugé que le bail s’était renouvelé à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer déplafonné applicable à compter du 23 juin 2008.
En cours d’instance, la SCI a demandé la révision triennale du loyer.
C’est en vain que la société fait grief à l’arrêt d’appel (CA Versailles, 3 mars 2015) de fixer le prix du loyer révisé à compter du 1er avril 2007 et non à compter du 23 juin 2008.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’indice à prendre en compte pour le calcul du loyer révisé était celui du deuxième trimestre 2007.
Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du Code de commerce se situe à la date de renouvellement et si la date d’exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée à une date ultérieure, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette circonstance était sans incidence sur la date de prise d’effet du nouveau bail fixée au 1er avril 2007.
Elle précise également que l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier est inapplicable à la révision triennale légale.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 septembre 2016 n°15-17485