Dans la catégorie :
Publié le 2 Oct 2016

Indice à prendre en compte pour le calcul du loyer révisé

Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail même lorsque, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, la date d’exigibilité du loyer renouvelé a été reportée.

En l’espèce, une société, locataire de locaux à usage commercial appartenant à une SCI, a sollicité le renouvellement de son bail.

Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Il a été jugé que le bail s’était renouvelé à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer déplafonné applicable à compter du 23 juin 2008.

En cours d’instance, la SCI a demandé la révision triennale du loyer.

C’est en vain que la société fait grief à l’arrêt d’appel (CA Versailles, 3 mars 2015) de fixer le prix du loyer révisé à compter du 1er avril 2007 et non à compter du 23 juin 2008.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’indice à prendre en compte pour le calcul du loyer révisé était celui du deuxième trimestre 2007.

Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du Code de commerce se situe à la date de renouvellement et si la date d’exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée à une date ultérieure, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette circonstance était sans incidence sur la date de prise d’effet du nouveau bail fixée au 1er avril 2007.

Elle précise également que l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier est inapplicable à la révision triennale légale.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 septembre 2016 n°15-17485

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : indemnité d’éviction et congé triennal du bailleur pour reconstruction

Le bailleur commercial peut délivrer un congé triennal exceptionnel lorsqu’il entend construire, reconstruire ou surélever l’immeuble existant, dans les conditions prévues par l’article L. 145-4 ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Clause résolutoire et destination contractuelle : pas d’indemnité d’éviction en cas d’activité non autorisée

Le preneur à bail commercial qui exerce dans les locaux une activité non comprise dans la destination contractuelle s’expose à l’acquisition de la clause résolutoire, ...
Lire la suite →
Agent immobilier

Agent immobilier : les fissures apparentes n’exonèrent pas le professionnel de son devoir de conseil

L’agent immobilier mandaté pour vendre un bien immobilier est tenu d’une obligation d’information et de conseil non seulement envers son mandant, mais également envers les ...
Lire la suite →