Dans la catégorie :
Publié le 2 Oct 2016

Indice à prendre en compte pour le calcul du loyer révisé

Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail même lorsque, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, la date d’exigibilité du loyer renouvelé a été reportée.

En l’espèce, une société, locataire de locaux à usage commercial appartenant à une SCI, a sollicité le renouvellement de son bail.

Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Il a été jugé que le bail s’était renouvelé à compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer déplafonné applicable à compter du 23 juin 2008.

En cours d’instance, la SCI a demandé la révision triennale du loyer.

C’est en vain que la société fait grief à l’arrêt d’appel (CA Versailles, 3 mars 2015) de fixer le prix du loyer révisé à compter du 1er avril 2007 et non à compter du 23 juin 2008.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’indice à prendre en compte pour le calcul du loyer révisé était celui du deuxième trimestre 2007.

Le point de départ du délai de trois ans prévu par l’article L. 145-38 du Code de commerce se situe à la date de renouvellement et si la date d’exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée à une date ultérieure, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette circonstance était sans incidence sur la date de prise d’effet du nouveau bail fixée au 1er avril 2007.

Elle précise également que l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier est inapplicable à la révision triennale légale.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 septembre 2016 n°15-17485

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →