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Publié le 3 Nov 2019

Indemnité d’éviction et sous-location

L’indemnité d’éviction du preneur sortant ne doit réparer que le préjudice qu’il a subi, et non des frais de déménagement, de réinstallation, de communication et de double loyer supportés par la sous-locataire.

En l’espèce, une société civile immobilière a donné à bail à une société divers locaux commerciaux, puis lui a délivré un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’une indemnité d’éviction qu’elle a ensuite rétractée en lui reprochant une sous-location irrégulière d’une partie des locaux.

La société locataire l’a assignée en nullité de cette rétractation et en paiement d’une indemnité d’éviction.

Pour condamner la SCI à payer une certaine somme au titre des indemnités d’éviction et accessoires, l’arrêt retient que, les locaux formant un tout indivisible, la sous-locataire n’a pas droit au renouvellement direct du bail de sorte que la locataire principale doit être indemnisée de son éviction de la totalité des locaux, y compris de la partie sous-louée ; il en déduit que l’ensemble des préjudices résultant de l’éviction doit être pris en compte sans distinguer les sociétés occupantes.

En statuant ainsi, alors que l’indemnité d’éviction du preneur sortant ne doit réparer que le préjudice qu’il a subi, la cour d’appel, qui a indemnisé le preneur sortant des frais de déménagement des locaux loués par la sous-locataire, des frais de réinstallation qui comprenaient des frais de communication de la sous-locataire et du double loyer qui était en partie supporté par la sous-locataire, a violé l’article L. 145-14 du Code de commerce.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 10 Octobre 2019 n°18-19.662

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