Selon la Cour d’appel de Rennes, la saisie conservatoire mise en œuvre par le bailleur d’un bail commercial n’est pas justifié dès lors qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance tels que des difficultés financières qui lui auraient empêchés de payer le loyer.
En l’espèce, la saisie conservatoire a bien été réalisée, conformément à l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, en vertu d’un bail commercial écrit portant sur un bien immobilier à l’effet d’obtenir le paiement d’un arriéré de loyers antérieurs à la date d’effet d’un congé dont il n’appartient en toute hypothèse pas à la juridiction de l’exécution d’apprécier la validité.
Le bailleur ne peut être regardé comme ayant accepté la résiliation du bail au moment de la restitution des clefs, alors que cette remise lui a été imposée par envoi postal et qu’il avait précédemment, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiqué au preneur qu’il contestait la validité du congé.
Toutefois, il n’est pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En effet, il n’est pas démontré que le preneur a cessé de payer les loyers en raison de difficultés financières.
Au contraire, le départ du preneur est justifié par l’injonction faite par l’autorité administrative de procéder à des travaux de mise en conformité en vue de faire cesser un risque sanitaire alors que la réalisation des ces travaux incombe au bailleur, conformément à l’article 606 du Code civil.
Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 24 Septembre 2021 n° 20/04982