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Publié le 16 Juin 2019

Illécéité des garanties complémentaires

La clause du du bail d’habitation prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de justification d’une garantie égale à 6 mois de loyer est contraire à l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’ordre public et doit donc être considérée comme non écrite.

En l’espèce, c’est dans le cadre du traitement d’un dossier de surendettement que la Cour d’appel a eu à trancher cette question.

En effet, en l’espèce, la Cour d’appel a considéré qu’il convenait de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, à savoir un rééchelonnement des dettes sur une période de 24 mois, le premier palier étant constitué de l’épargne disponible de 5 757 euros. La débitrice soutenait que cette épargne n’était pas disponible, car elle a été bloquée au profit du bailleur.

En effet, le bail d’habitation imposait une garantie égale à 6 mois de loyer.

Or, la clause du contrat de bail prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de justification d’une telle garantie est contraire à l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’ordre public et doit donc être considérée comme non écrite puisque illégale.

La Cour aurait pu aller plus loin en rappelant également qu’il n’est pas possible de percevoir à titre de dépôt de garantie ou de garantie autonome à première demande le remplaçant une somme supérieure à un mois de loyer (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989).

Dès lors, c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que cette somme faisait partie de son épargne et qu’elle devait être prise en compte dans l’appréciation de son patrimoine, tant il est vrai qu’un débiteur ne peut choisir de bloquer une épargne au détriment de ses autres créanciers.

La situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, puisqu’elle peut évoluer favorablement compte tenu de l’âge de la débitrice et de sa qualification. La demande de rétablissement personnel doit donc être rejetée.

Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 9, 28 Mars 2019 – n° 17/00286

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