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Publié le 2 Juil 2017

Fixation du loyer à la valeur locative au cours de la vie du bail

En application de l’article L 145-38 du Code de commerce, une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité plus de trois ans après la signature du bail ayant entraîné par elle-même, une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d’appel a fixé le loyer du bail révisé au montant de la valeur locative, quelqu’en soit le montant, même inférieur au loyer en vigueur, et indépendamment du sens de la variation de l’indice.

Le 20 janvier 2004, la SCI a donné à bail en renouvellement à la société locataire un local commercial à compter du 1er janvier 2004, moyennant un loyer annuel de 42 500 euros porté, par le jeu de la clause d’indexation annuelle, à 49 894 euros à compter du 1er janvier 2010.

Le 19 avril 2010, se prévalant d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité depuis la dernière fixation du loyer, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la société locataire a demandé la révision du loyer avant de saisir le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à la valeur locative.

C’est en vain que le bailleur fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande.

En effet, ayant retenu souverainement, par motifs propres et adopté:

  • d’une part, qu’il y avait eu, entre le 1er janvier 2004 et le 19 avril 2010, une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité en raison de la construction de nombreux logements et bâtiments à usage scolaire et industriel, ainsi que de la rénovation et de l’aménagement de la portion de l’avenue sur laquelle étaient implantés les lieux loués, et que cette modification avait eu une incidence sur l’activité exercée par le preneur,
  • d’autre part, que cette modification avait entraîné par elle-même, pendant la période de référence, une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d’appel a, à bon droit, fixé le loyer du bail révisé au montant de la valeur locative, quelqu’en soit le montant, même inférieur au loyer en vigueur, et indépendamment du sens de la variation de l’indice.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 24 Mai 2017 n° 16-15043

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