Dans la catégorie :
Publié le 21 Fév 2016

Faute de l’agent immobilier rédacteur d’acte : révision de sa rémunération et responsabilité délictuelle

Le juge a le pouvoir de réduire, voire de supprimer, la rémunération de l’agent immobilier en considération des fautes commises dans l’exercice de sa mission. Ce dernier engage en outre sa responsabilité délictuelle à l’égard du cocontractant de son mandant lorsqu’il ne s’assure pas que toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention sont réunies.

En exécution d’un mandat de vente exclusif, un agent immobilier avait négocié et rédigé un compromis de vente, moyennant une commission à la charge de l’acheteur. Un litige survint car le terrain vendu était en réalité d’une superficie inférieure à celle annoncée et frappé d’une servitude non aedificandi.

Invoquant un manquement de l’agent immobilier à ses obligations d’efficacité, d’information et de conseil, l’acquéreur refusa de régler la commission après réitération de la vente par acte authentique. Assigné en paiement par l’agent immobilier, il demanda, à titre reconventionnel, la réduction de la commission et le versement de dommages-intérêts. La cour d’appel rejeta ses demandes aux motifs, d’une part, que le juge ne peut pas modifier la rémunération conventionnellement fixée par les parties et, d’autre part, qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’agent immobilier. L’arrêt est cassé par la première chambre civile.

Premièrement, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1999 du code civil, la possibilité pour le juge de réduire, voire de supprimer la rémunération en considération des fautes commises par l’intermédiaire dans l’exercice de sa mission.

Deuxièmement, la Cour de cassation rappelle que l’intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d’un acte après avoir été mandaté par un contractant, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie. Si l’agent immobilier peut engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du mandant en cas de mauvaise exécution de sa mission, il est en effet également susceptible d’être responsable vis-à-vis du cocontractant de son mandant sur le fondement délictuel (Civ. 1re, 16 déc. 1992, n° 90-18151), notamment en qualité de rédacteur d’acte (Civ. 1re, 25 nov. 1997, n° 96-12.25).

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 14 janvier 2016 n°14-26474

Les derniers articles

Bail d'habitation

Logement indécent : le bailleur peut-il donner congé pour réaliser les travaux de mise en conformité ?

La Cour de cassation rappelle qu’un bailleur ne peut pas invoquer un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite uniquement ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Résidence de tourisme et clause de renonciation à l’indemnité d’éviction

La Cour de cassation rappelle qu’une clause par laquelle un locataire commercial renonce par avance à son indemnité d’éviction est dépourvue d’efficacité lorsqu’elle contrevient au ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Bail d’habitation : le rétablissement personnel suspend-il les effets de la clause résolutoire ?

Une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’efface pas les effets d’une clause résolutoire déjà acquise dans un bail d’habitation mais la neutralise pendant ...
Lire la suite →