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Publié le 23 Sep 2009

Exclusion de la garantie des travaux exécutés par soi même

Un incendie ayant détruit la toiture du château de Belcastel appartenant aux consorts Z, ces derniers ont assigné M. X et son assureur de responsabilité civile, la société Assurances générales de France (AGF), en réparation de leur préjudice à raison de l’installation qu’il avait réalisée, en 1994, d’une chaudière à bois, la société Covea Risks, étant appelée dans la cause en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de M. X.

Pour affirmer que la garantie de la société AGF est engagée à l’égard de M. X, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que ce dernier est responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil des dommages subis par les consorts Y à la suite de l’incendie du château de Belcastel survenu dans la nuit du 4 au 5 mars 1996, et que la société AGF doit sa garantie à raison de ces dommages résultant des travaux exécutés par M. X au mois de mai 1994.

La décision de la cour d’appel est cassée. En statuant ainsi, alors que le contrat d’assurance liant les parties exclut de la garantie due par l’assureur les dommages aux ouvrages ou les travaux exécutés par l’assuré ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d’appel a violé l’article 1134 du même Code civil.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 9 septembre 2009 n°08-14671

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