Dans la catégorie :
Publié le 7 Jan 2018

Droit de rétractation exercé par un seul époux et conséquences

Lorsque la promesse de vente désigne de façon indissociable comme acquéreurs les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, la rétractation de l’un emporte celle de l’autre, excluant toute condamnation au paiement de la clause pénale.

Des époux concluent une promesse de vente sous signature privée dressée par un notaire pour l’achat d’une maison de maître avec dépendances.

La promesse de vente est remise en main propre à l’époux muni d’un pouvoir de représentation de son épouse.

L’acte est notifié à l’épouse par lettre recommandée et elle fait usage de son droit de rétractation dans le délai.

Les vendeurs assignent les époux en paiement de la clause pénale en soutenant que la rétractation de l’épouse n’emporte pas celle du mari.

Les juges rejettent leur demande aux motifs que la promesse de vente désigne de façon indissociable comme acquéreurs les époux, mariés sous le régime de la communauté de biens, et que la rétractation de l’un des époux emporte celle de l’autre. La promesse étant caduque, le paiement de la clause pénale n’est pas dû.

En pratique, le bénéficiaire d’un avant-contrat dispose, on le sait, d’un droit de rétractation de 10 jours (7 jours à l’époque des faits) à compter du lendemain soit de la première présentation de la lettre lui notifiant l’avant-contrat, soit de la remise de l’acte (CCH art. L 271-1).

Les textes régissant la remise en main propre à l’acheteur en l’étude notariale n’étaient pas encore en vigueur à la date des faits de l’espèce (CCH art. L 271-1, al. 3 et D 271-6), ce qui explique que le délai de rétractation n’ait pas couru pour l’époux.

En cas de pluralité d’acquéreurs, il a déjà été jugé que la rétractation d’un seul est efficace : l’exercice par l’un des acquéreurs de son droit de rétractation entraîne l’anéantissement du contrat (Cass. 3e civ. 4 décembre 2013 n°12-27293).

L’arrêt commenté confirme cette jurisprudence en précisant que la promesse désignait les époux de façon indissociable comme acquéreurs.

Conséquence de la solution : le paiement de la clause pénale ne peut pas être réclamé à l’époux coacquéreur qui ne s’est pas rétracté.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 septembre 2017 n°16-17856

Les derniers articles

Bail d'habitation

Bail d’habitation : Comment sous-louer son logement en toute légalité ?

La sous-location d’un logement n’est admise que si le bailleur donne son accord écrit, y compris sur le prix du loyer au locataire principal qui ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : délivrance d’un congé triennal du bailleur et reconstruction

En matière de bail commercial, le congé triennal du Bailleur pou reconstruction est présumé sincère et sa validité n’est pas conditionnée à la preuve de ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Est-ce que l’arrêté de mise en sécurité suspend le bail commercial ou le paiement des loyers ?

La Cour de cassation rappelle que les dispositions protectrices des occupants figurant à l’article L. 521-2 du Code de la Construction et de l’habitation (cessation ...
Lire la suite →