Dans la catégorie :
Publié le 22 Fév 2014

Droit au renouvellement : date d’immatriculation du preneur

La Cour de cassation rappelle que, pour être éligible à l’application des règles statutaires, le preneur doit, au jour de sa demande, pouvoir exciper de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au cas particulier, après avoir reçu congé de son bailleur, la société preneuse de sept baux « saisonniers » consentis chacun pour neuf mois (du 1er avr. au 31 déc.) entendait se voir reconnaître la propriété commerciale, motif pris qu’à l’expiration de la durée de chaque contrat elle était laissée en possession et conservait les clés (Civ. 3e, 1er mars 1972, Bull. civ. III, n° 147 ; 15 févr. 2011, n° 10-14.003 ; 19 juill. 1995, n° 93-16.838).

Elle a eu gain de cause devant le juge d’appel, lequel a retenu, d’une part, que, par son attitude (absence d’initiative procédurale, perception et indexation du loyer sans réserve), le bailleur avait renoncé à son congé et, d’autre part, que la locataire s’était inscrite au RCS en cours de procédure (jugeant que l’immatriculation du preneur n’est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail, V. Civ. 3e, 1er oct. 1997, n° 95-15.842, Bull. civ. III, n° 179 ; 11 déc. 2007, n° 06-21.926 ; précisant que le défaut d’immatriculation n’est pas assimilable à un manquement aux obligations nées du bail, susceptible d’entraîner la résiliation, V. Civ. 3e, 15 mai 1996, n° 94-16.908 ; dans le même sens, à propos de la mise en œuvre d’une clause résolutoire, V. Civ. 3e, 29 avr. 1997, n° 95-18.117).

Sans s’attarder sur la question de la renonciation du bailleur au congé qu’il a délivré, la Cour de cassation opère une censure « technique » de la décision.

Au visa de l’article L. 145-1 du code de commerce, elle reproche, en effet, au juge du fond de ne pas avoir recherché si la société locataire était immatriculée lorsqu’elle a assigné son cocontractant (Rappr., jugeant que la condition d’immatriculation s’apprécie à la date de la demande de renouvellement du locataire, Civ. 3e, 12 juill. 2000, n° 99-10.455, Bull. civ. III, n° 141).

Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 22 janvier 2014 n°12-26179

Les derniers articles

Bail d'habitation

Résiliation judiciaire du bail d’habitation : le non-paiement des loyers constitue un manquement grave

Le non-paiement des loyers par le locataire constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation, sauf preuve que le ...
Lire la suite →
Bail commercial

Fixation du loyer renouvelé et intérêts : compétence limitée du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux peut fixer le point de départ des intérêts dus après la révision du loyer, mais il n’a pas compétence pour ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été ...
Lire la suite →