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Publié le 4 Mai 2013

Destruction de la chose louée et indemnisation de l’assurance

En cas de destruction de la chose louée et de résiliation du bail commercial en raison de l’impossibilité de reconstruction de l’immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l’assurée doit solliciter de l’assureur dans le délai de deux ans du sinistre une indemnité complémentaire en raison de la perte d’exploitation et de valeur vénale du fonds.

Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’ article R. 321-1 du Code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’ article L. 114-1 du Code des assurances , les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’ article L. 114-2 du Code des assurances .

En l’espèce, le fonds de commerce de boulangerie exploité par l’assurée a subi successivement deux incendies. L’assureur de ce fonds a réglé à l’assurée des sommes relatives à ces sinistres.

A la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l’impossibilité de reconstruction de l’immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l’assurée a sollicité de l’assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d’exploitation et de valeur vénale du fonds. L’assurée a assigné l’assureur en paiement de cette indemnité complémentaire.

C’est en violation de l’ article R. 112-1 du Code des assurances que la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par l’assurée.

En effet, il résulte de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription. La cour d’appel a notamment retenu que le contrat d’assurance énonce clairement la cause ordinaire d’interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d’expert à la suite d’un sinistre, en sorte que l’assurée ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d’une lacune de la police à cet égard.

Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 18 avril 2013 12-19519

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