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Publié le 5 Mar 2017

Déspécialisation partielle : le bailleur n’a plus à motiver son refus

Le bailleur qui entend s’opposer à la demande de déspécialisation partielle de son cocontractant n’est pas tenu de motiver sa contestation.

Si l’article L. 145-47 du code de commerce reconnaît au locataire commercial un droit à déspécialisation partielle, il permet au bailleur de s’opposer à son exercice à raison de sa contestation du caractère connexe ou complémentaire des activités projetées.

Le texte ajoute, d’une part, que cette contestation doit intervenir dans les deux mois de la notification par le preneur de son intention d’user de ce droit et, d’autre part, qu’en cas de refus, il incombe à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance, qui doit se prononcer en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.

En l’espèce, des locaux commerciaux ont été donnés à bail pour l’activité d’entretien et de réparation automobile, la locataire s’engageant à ne pas exercer l’activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l’exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l’échappement et l’amortisseur.

Le bailleur ayant refusé la demande, fondée sur l’article L. 145-47 du Code de commerce, d’extension d’activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, la locataire a agi en constatation du caractère connexe ou complémentaire de l’activité pneumatique avec celle autorisée par le bail commercial et nullité des clauses du bail interdisant cette activité.

Arguant principalement de l’absence de motivation de ce refus (le bailleur s’était contenté de s’opposer à la déspécialisation), le locataire avait saisi la justice aux fins de voir déclarer le bailleur déchu de son droit de contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité.

Il a été débouté tant en appel que par le juge du droit, celui-ci estimant que le juge du fond, après avoir constaté que le bailleur avait manifesté de façon non équivoque son opposition, a exactement retenu que le bailleur n’était pas tenu de motiver sa contestation.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2017 n°15-28759

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