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Publié le 28 Mar 2009

Déchéance des intérêts et contenu de l’offre de prêt

L’emprunteur a invoqué le non-respect des dispositions relatives à la mention dans l’offre de prêt de la date de mise à disposition des fonds et du montant des frais pour obtenir la déchéance des intérêts.

En l’espèce, selon offre en date du 6 avril 1992 et acte notarié du 17 avril 1992, le Crédit Lyonnais a consenti à M. et Mme X un prêt immobilier d’un montant de 1.236.000 F remboursable en 15 ans au taux effectif global (TEG) de 10,40% hors assurance.

A la suite de la vente du bien immobilier, la société Interfimo venant aux droits de la banque en sa qualité de caution, a obtenu paiement de la somme de 1.200.000 F.

M. X a assigné la société Interfimo qui poursuivait le paiement du solde de la créance essentiellement constituée d’intérêts, pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faute pour l’offre préalable de contenir les mentions prescrites par l’article L. 312-8 du Code de la consommation et d’avoir été adressée par voie postale dix jours au moins avant son acceptation.

Pour rejeter la demande de M. X, la cour d’appel a relevé d’une part qu’il résultait des énonciations de l’acte authentique que le délai de dix jours avait été respecté et d’autre part que l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 validait les offres émises avant le 31 décembre 1994, comportant un échéancier ne ventilant pas le capital et les intérêts.

La Cour de cassation censure la décision.

En statuant ainsi, alors d’abord que si la méconnaissance du délai d’acceptation de dix jours est sanctionnée par une nullité relative, l’inobservation des règles de forme relatives aux modalités d’envoi de l’offre de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts seule réclamée par l’emprunteur et qu’ensuite, ce dernier invoquait le non-respect des dispositions relatives à la mention dans l’offre de prêt de la date de mise à disposition des fonds et du montant des frais, la cour d’appel a violé les articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-33 du Code de la consommation, ensemble l’article 455 du Code de procédure civile.

Cour de Cassation 1ère Chambre Civilel, 19 mars 2009 n° 05-13126

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