Dans la catégorie :
Publié le 19 Avr 2020

Décence du logement: 9m² ou 20m3 il faut choisir…

Est décent un logement qui dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

Pour mémoire, le bailleur a l’obligation de délivrer un logement « décent », les caractéristiques correspondantes étant définies par décret (Loi 89-462 du 6 juillet 1989 article 6).

Ce décret impose notamment des conditions de surface ou de volume minimales (Décret 2002-120 du 30 janvier 2002 article 4).

Il prévoit à ce titre deux conditions alternatives. Le logement doit ainsi disposer :

  • soit d’une pièce principale d’au moins 9 m2 avec une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m ;
  • soit d’un volume habitable d’au moins 20 m3.

Pour ordonner l’expulsion du locataire, la Cour d’appel retient que le bailleur n’entend pas contester que le logement litigieux ne répond pas aux normes de surface et d’habitabilité prescrites par l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 décembre 2002, que le constat s’impose de ce qu’au plan technique, il est impossible d’y remédier afin de le rendre conforme et qu’il s’ensuit que, par la force de la situation, le bailleur apparaît fondé à obtenir le départ du locataire qui s’obstine à demeurer dans les lieux, à savoir un logement qui ne saurait faire l’objet d’un bail au sens réglementaire, tout en contraignant son bailleur à se trouver en infraction avec la loi.

La Cour de Cassation censure le raisonnement en considérant que la Cour d’appel, pour prononcer l’expulsion, aurait du constater que le logement ne disposait pas d’un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

En d’autres termes, le seul fait que la surface de la pièce principale soit inférieure à 9 m2 ne suffit pas à établir que le logement n’est pas conforme aux caractéristiques d’un logement décent.

Encore faut-il qu’il ait un volume habitable inférieur à 20 m3, ce que la cour d’appel n’a pas vérifié en l’espèce.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Janvier 2020 n° 19-11.349

Les derniers articles

Bail d'habitation

Résiliation judiciaire du bail d’habitation : le non-paiement des loyers constitue un manquement grave

Le non-paiement des loyers par le locataire constitue un manquement grave à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du bail d’habitation, sauf preuve que le ...
Lire la suite →
Bail commercial

Fixation du loyer renouvelé et intérêts : compétence limitée du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux peut fixer le point de départ des intérêts dus après la révision du loyer, mais il n’a pas compétence pour ...
Lire la suite →
Bail d'habitation

Nullité du cautionnement : l’absence de mentions manuscrites rédigées par la caution entraîne la caducité de l’acte

Le cautionnement d’un bail d’habitation est nul si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’ont pas été ...
Lire la suite →