En matière de convention d’occupation précaire, il n’y a pas d’obligation de délivrance à la charge du propriétaire dont les obligations sont seulement régies par les stipulations contractuelles.
Pour mémoire, selon les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et 1719 du code civil :
- sauf cause étrangère, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l’inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.
- le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
La jurisprudence considère qu’une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail (Cass., 3e Civ., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.089), l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1719 du Code Civil, mais doit établir un manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, pour condamner la société In Cité à indemniser M. [G] et la société Le Palmier de Mahdia des préjudices consécutifs à un dégât des eaux, l’arrêt retient que l’existence d’infiltrations dans le local, même si leur cause reste indéterminée, caractérise un manquement de la société In Cité à son obligation de délivrance.
La Cour de Cassation censure ce raisonnement puisque la convention d’occupation précaire n’est régie que par les prévisions contractuelles des parties.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Janvier 2024 n°22-16.974